12. Le responsable transmet à chacune des personnes desservies un avis de perception de taux. Cet avis indique le taux fixé ainsi que la date de sa prise d’effet, qui doit correspondre à la date d’envoi de l’avis ou à une date ultérieure. Sous réserve de la décision que pourrait rendre le ministre en vertu de la section III, cette date constitue la date anniversaire de la prise d’effet du taux et ce dernier sera recalculé, conformément à l’article 13, chaque année pour un an à compter de cette date.
L’avis indique également chacun des montants relatifs aux éléments prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 11 qui ont été considérés lors du calcul du taux.
234-2018D. 234-2018, a. 12.